Marques ferroviaires avec la mention « BELFORT »
La
convention avec la Suisse du 1er juillet 1850 permet d’apprendre que
les expéditeurs de lettres ordinaires ont la faculté de laisser le port
entier à la charge des destinataires ou de le payer d’avance jusqu’à
destination, soit en numéraire, soit par des timbres-poste. Mais en cas
d’affranchissement insuffisant par ce dernier moyen, la lettre est
considérée comme non affranchie et la valeur des timbres perdue.
Du
côté français, les dispositions sont relativement simples : 40 centimes
ou 20 centimes par échelon de poids selon que la distance entre le
bureau d’origine excède ou pas 30 kilomètres.
De
l’autre côté de la frontière, le problème à résoudre est plus complexe
car subsistent trois catégories de lettres : celles dont le parcours
entre le bureau d’origine et celui de destination n’excède pas 30
kilomètres, celles dont le parcours est supérieur à 30 kilomètres mais
qui sont originaires d’un département limitrophe et celles originaires
de tous les autres départements français et d’Algérie.
En
outre, pour les lettres de la deuxième et troisième catégorie, la taxe à
appliquer varie en fonction du rayon Suisse qui se mesure par rapport à
la distance entre le bureau frontalier d’entrée et celui de
destination.
A l’origine
il existe quatre rayons pour lesquels la taxe progressive est perçue en Rappen mais à partir du 1er janvier 1852, le tarif est appliqué en
centimes et, à dater du 14 septembre 1854, le tarif est simplifié et la
taxe des lettres ordinaires est fixée de telle manière que le maximum
perçu soit de 40 centimes par échelon de poids.
Pli de DIJON pour CHEVENEZ (SUISSE), affranchi à 20c. Affranchissement insuffisant,
taxe Suisse de 40c en ROUGE, valeur des timbres étant perdue. (Tarif du 15 août 1859.).
Oblitéré par la griffe « Belf P »,
pli marqué par un timbre à date de « BELFORT A PARIS »
brigade B, daté du 27 décembre 1862.
brigade B, daté du 27 décembre 1862.
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